… à son uniforme ?

Certainement pas, les inspecteurs de la police judiciaire, par exemple, n’en portent pas.

… à son assermentation ?

Non plus. Huissiers, officiers d’Etat civil, experts de l’administration fiscale, gardes-faunes et j’en passe, suivant les cantons, engagent de façon exceptionnelle l’Etat et sont assermentés.

… à son arme ?

Non, sans être policiers, nombre d’agents d’Etat attachés aux questions de sécurité publique ou à la protection de la population sont équipés d’armes diverses.

 

Quel est alors le signe de reconnaissance d’un policier ?

… sa carte de légitimation ?

Oui, certainement. Même si des inspecteurs du fisc, des travailleurs sociaux ou des agents d’exploitation de transports publics dans plusieurs municipalités ou cantons suisses portent des cartes de police sur eux.

 

Le policier dispose-t-il de pouvoirs exclusifs permettant de le distinguer des agents d’Etat, des autres fonctionnaires assermentés et des autres porteurs d’armes ?

Oui, il dispose du pouvoir de coercition lui permettant d’user de la contrainte, de la force jusqu’à la privation momentanée de la liberté d’une personne interpellée. Ce premier pouvoir n’est pas totalement exclusif car d’autres professionnels de sanction peuvent en user partiellement. Cette capacité opérationnelle est maîtrisée, sous nos latitudes, par la proportionnalité, le respect absolu de l’intégrité physique, psychique et morale de la personne retenue et par l’énoncé des motifs de l’arrestation provisoire.

Le moyen de discrétion est, quant à lui, exclusif au policier d’Etat. C’est un pouvoir qui est souvent lié aux opportunités qui s’offrent à l’agent de prévenir, ou non, une situation dégénérescente ou d’appréhender, ou non, un contrôle. Ce deuxième pouvoir permet au policier de discerner un danger imminent, de sélectionner une personne soupçonnée d’infraction ou signalée comme pouvant nuire à la paix sociale, mais aussi de faire choix d’initiative dans un lieu donné et vis-à-vis d’un groupe d’individus en particulier. Ce pouvoir présente néanmoins des risques d’abus importants. C’est pourquoi il est maîtrisé par le devoir de non discrimination négative. Sous-entendu que la discrimination professionnelle (ou positive) est autorisée et se justifie dans l’intervention. En effet, le policier produit une forme de discrimination professionnelle positive quand il recherche une personne en fuite sur la base des signalements transmis par sa centrale. Il pourrait s’agir d’un jeune homme aux cheveux blonds et mi-longs, pantalons rouges, soupçonné d’un vol à la tire, par exemple. Le policier « discrimine » aussi quand il contrôle des résidents occasionnels dans un hall de gare ou un automobiliste sur vingt. Il ne saurait le faire sur la base de critères dénués d’indices criminalistiques.

 

Enfin, le policier est-il le représentant de la loi le plus probant ?

Comme vous vous en doutez : non. Bien d’autres agents d’Etat représentent et appliquent la loi comme les préfets dans plusieurs cantons, les magistrats, les juges ou encore les officiers d’Etat civil. Par contre, il est vrai que le policier reste représentant prioritaire de nos droits. Car le policier est avant tout notre protecteur civil en situation de paix. Il est le premier – et le seul sur la voie publique – détenteur institutionnel des Droits humains. Nul autre que le policier, au jour le jour, peut préserver notre innocence, nous conduire au procès équitable et garantir notre intégrité physique, psychique et morale.