Pas une semaine ne s’écoule sans qu’un agent de sanction ou d’ordre (policier, inspecteur du travail, garde-frontière, garde-faune, surveillant de détention, etc… ) ne m’interroge sur l’étendue de son moyen discrétionnaire.

(3 minutes de lecture – le féminin est compris dans le texte)

Autour de l’usage de ce moyen s’évaporent moultes interprétations. Il existe bel et bien une base juridique qui détermine le moyen – appelé aussi pouvoir – discrétionnaire. Les écoles de magistrature traitent de son étendue et de ses conséquences. Et les écoles de police ? Trop peu. C’est sans doute la raison pour laquelle la plus haute juridiction administrative de France (la Cour de cassation) a condamné l’État français pour avoir violé le respect de l’égalité de traitement lors de plusieurs contrôles “au faciès” effectués par ses policiers.

Définition du moyen discrétionnaire

Le moyen discrétionnaire permet à l’agent étatique assermenté d’ordre et de sanction de choisir la personne qu’il juge utile de contrôler ou l’orientation qu’il donne à son enquête. Il peut ainsi sélectionner son travail, fixer des priorités, privilégier son intuition professionnelle et confirmer ou non les soupçons, les signalements et les indices en sa possession. C’est le propre d’une mise à l’écart d’un danger ou d’une détérioration.

Rappelons que le policier municipal, cantonal ou fédéral – tout comme l’agent de détention malgré ses prérogatives réduites – bénéficie de deux pouvoirs exclusifs et exceptionnels nécessaires à l’accomplissement de son action professionnelle représentative de l’État, exposée et uniformée : le pouvoir de coercition et le moyen discrétionnaire. La coercition est maîtrisée par la proportionnalité et le discrétionnaire par la non discrimination négative. Ces deux maîtrises sont le b.a.-ba du job d’agent policier ou des parentés et constituent l’essentiel de son programme de formation.

Détails complémentaires

Ces deux attributs – ou ces privilèges – n’appartiennent qu’aux agents détenteurs de pouvoirs et assermentés par une entité (municipale, cantonale ou fédérale) d’État. Un employé administratif de l’État qui n’est pas concerné par l’assermentation ni ne dispose des pouvoirs d’intervention cités plus haut ne peut pas sélectionner l’orientation de ses prestations ni les destinataires de celles-ci. L’agent policier ou de détention, quant à lui, peut choisir d’interpeller une personne en particulier ou de fouiller telle cellule dès lors qu’il ne discrimine pas négativement le destinataire comparé aux autres. Mais, encore une fois, il ne peut pas discriminer négativement sur la base du genre, de l’origine culturelle, l’appartenance religieuse, etc. Le cas échéant, une telle dérive s’assimilerait à de la discrimination négative. Alors qu’une arrestation provisoire ou la recherche d’un individu répondant à des signalements précis correspond à de la détermination professionnelle ou à de la discrimination dite positive ou constructive.

Précisons encore que le moyen discrétionnaire se confond parfois au principe d’opportunité. Ce dernier n’étant reconnu et développé que par certaines doctrines et lois cantonales. Le principe d’opportunité concerne les polices et s’applique essentiellement lors de manifestations publiques.

Notre Constitution fédérale donne un cadre avec son article 5. Les lois, quant à elles, régissent les compétences des polices, de cas en cas, selon les cantons, les communes ou les ententes intercommunales (à l’exemple vaudois et ses neuf polices communales et régionales).

Le contrôle au “faciès” viole le respect à notre Constitution et est inefficace

On l’a vu, quand le policier ou l’agent de détention use de coercition, il se doit de maîtriser une juste proportionnalité de la force ou de la contrainte afin de préserver l’intérêt du public, sa propre sécurité et l’intégrité de la personne interceptée. Quant le même agent d’ordre étatique use de discrétion(-naire) pour s’engager dans une poursuite automobile ou toute autre investigation et enfin interpeller un individu plutôt qu’un autre, dans le but de prévenir un incident imminent, il se doit de maîtriser toute tentation ou toute facilité pouvant le conduire à de la discrimination négative vulgairement appelée contrôle “au faciès”.

Deux exemples :

La Police de Los Angeles exclut de ses pratiques tout contrôle de personne sur la base du statut ou des apparences. La Police Région Morges prend soin de former et d’analyser les pratiques de son personnel d’intervention sur ces questions et en continu.

Pour l’agent policier ou de détention, user de discrétionnaire sans discriminer c’est gagner en efficacité, pour trois raisons :

  1. Il obéit à de vrais indices et à des signalements objectifs. Il évite ainsi que des préjugés personnels le commandent, selon l’adage qu’un corps fort obéit et qu’un corps faible est commandé. Les critères objectifs qui priment sur toute apparence offrent de bonnes garanties à la procédure judiciaire. Ce ne serait pas la première fois qu’une piste criminelle échappe à la police à cause des préjugés récurrents et infondés de certains agents.

  2. Il contient son champ d’action professionnelle. Combien de policiers s’épuisent et s’élancent dans toutes les directions lorsqu’ils cèdent à leur arbitraire personnel.

  3. Il est alors autorisé à quittancer (ou à clore) son travail. Si l’agent de sanction ne parvient pas à faire les bons choix dans sa large palette de “discrétion”, il peut “mourir” ou étouffer dans l’exercice même de sa fonction, ne parvenant pas à prendre suffisamment de recul.